🇫🇷 Liberté – Égalité – Fraternité
Pétition citoyenne pour le respect de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
Pour une fiscalité juste : rétablir le respect des facultés contributives
Article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Note au lecteur : Une version abrégée de la présente pétition sera déposée sur les sites officiels du Parlement Européen et du Conseil économique et social.
Exposé des motifs
La non-prise en compte des facultés contributives : un manquement constitutionnel
L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’impose pas simplement une égalité formelle devant l’impôt ; il exige une égalité de proportionnalité :
« … elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Autrement dit, la contribution de chacun doit être liée à sa capacité réelle de contribuer : sa richesse, son revenu ou son patrimoine.
Or, la TVA qui est une partie de la contribution en cause ne mesure aucune de ces facultés :
- elle s’applique indistinctement,
- elle frappe le même produit au même taux,
- elle ignore totalement le revenu, la situation familiale ou les charges sociales du contribuable.
L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose :
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; ….
Or, la TVA agit clairement à l’encontre de ce principe frappé au coin du bon sens en taxant les citoyens les plus modestes lourdement, en particulier, sur les produits de l’alimentation, de l’habillement et du chauffage (le bois), ainsi que de l’hygiène, des médicaments non remboursés par la sécurité sociale comme les pansements ou sur le bien-être (services à la personne).
Seul un impôt direct permet de satisfaire à la condition de proportionnalité stipulée notamment à l’article 13. Sont donc concernés uniquement l’IR (Impôt sur le Revenu des personnes physiques) et la CSG (Contribution Sociale Généralisée), les autres impôts directs prévus par la loi ne s’appliquant aux citoyens mentionnés ci-dessous.
Pour les très nombreuses personnes sans revenus ou disposant de revenus très faibles, la Société prévoit de multiples allocations. Ces allocations sont leurs principales ressources et, bien évidemment, elles ne sont pas soumises à l’IR. La contribution visée à l’article 13 susmentionné repose uniquement sur les impôts indirects qui sont indépendants des « facultés » de la personne assujettie.
Il s’agit essentiellement de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), terme mensonger, qui est en réalité une taxe sur la consommation.
Ainsi, pour une part importante de la population, le système fiscal global est dépourvu de toute progressivité réelle.
Le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt n’est donc pas appliqué dans leur cas.
La non-conformité aux droits de l’enfant
a) Les droits de l’homme et du citoyen 1789 France
L’Art. 13 mentionne : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Il s’ensuit que seuls les citoyens sont concernés par cette contribution, autrement dit l’impôt dans son acception générique. Bien qu’il y ait nombre de définitions, toutes s’accordent sur les caractéristiques suivantes : la personne doit jouir de ses droits civils (droit de se marier, d’être propriétaire, etc.) et politiques (droit de voter, par exemple). Cette condition exclut les mineurs, les majeurs sous tutelle et les personnes privées de ces droits par une décision de justice.
Ainsi, l’impôt ne doit pas être supporté par les enfants, ce qui relève du simple bon sens indépendamment de toute exigence légale.
Or, la TVA qui frappe déjà davantage les foyers modestes, souvent ceux qui élèvent des enfants dans des conditions précaires, frappe par surcroît tous ces enfants qui bien que n’étant pas des citoyens, doivent se nourrir, se vêtir et se loger, situation inadmissible.
La TVA est donc contraire aux droits de l’homme français.
À titre anecdotique, la TVA frappe également les animaux domestiques, citoyen notoires, au taux de 20%. Excusez du peu
b) La CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) 1989
La situation présentée plus haut est contraire :
– à l’article 3 : … « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ») ;
– à l’article 27 :
1 : « Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. » …
3 : « Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement. ».
On peut ajouter : en taxant sans vergogne, au moyen de la TVA, les différentes marchandises nécessaires dans ces différents domaines.
– et à l’article 32 :
1 : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique … »
Si l’on admet que la structure actuelle de la fiscalité — en particulier la TVA sur les biens de première nécessité — oblige les familles les plus modestes à arbitrer entre besoins essentiels et dépenses contraintes, on constate une forme d’exploitation économique indirecte des enfants : leur bien-être matériel et éducatif est réduit pour compenser la pression fiscale proportionnelle.
Cette atteinte résulte d’un choix systémique contraire à la finalité protectrice de la CIDE.
L’extravagance économique
De nombreux économistes, toutes écoles confondues (Keynésiens, Institutionnalistes, Post-keynésiens, et même certains Libéraux modérés), soulignent le caractère régressif de la TVA, c’est-à-dire qu’elle pèse proportionnellement davantage sur les ménages à faibles revenus.
La TVA réduit la capacité de consommation, notamment dans les classes populaires, et fragilise la demande intérieure — moteur principal de la croissance dans les économies développées.
De fait, elle entrave la croissance et nuit donc à la prospérité du pays.
Un impôt qui affaiblit la consommation et accroît les inégalités ne peut être considéré comme neutre ni juste.
En soutenant qu’un impôt régressif peut être “corrigé” par d’autres prélèvements ou prestations, le Conseil constitutionnel méconnaît la réalité macroéconomique : la TVA n’est pas neutre, elle affaiblit la consommation, renforce les inégalités et pénalise les familles — donc, indirectement, les enfants.
En cela, la jurisprudence actuelle contredit la raison économique et sociale, pourtant explicitement évoquée par le Conseil dans plusieurs décisions pour justifier des choix fiscaux ou sociaux (notamment sur la solidarité nationale).
Les solutions existent : il ne manque que la volonté politique de les appliquer.
Dispositif
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 13 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
Vu la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), notamment ses articles 3, 27 et 32 ;
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt proportionnel et indifférencié, frappe indistinctement la consommation de tous les citoyens ;
Considérant que cette taxe ne prend pas en compte les facultés contributives et impose proportionnellement davantage les revenus modestes ;
Considérant enfin que la CIDE impose à l’État de garantir à chaque enfant un niveau de vie suffisant et de le protéger contre toute exploitation économique directe ou indirecte ;
Le Parlement est saisi par la présente pétition afin :
- de réévaluer la conformité constitutionnelle de la TVA en tant qu’impôt principal ;
- d’examiner les voies d’une réforme garantissant la progressivité réelle du système fiscal ;
- d’assurer la prise en compte effective des facultés contributives dans l’ensemble du dispositif fiscal ;
- et de veiller à la conformité du système fiscal global avec les droits fondamentaux.
En outre,
le Parlement est invité à examiner les voies d’une substitution partielle de la TVA
par un impôt sur le revenu plus progressif et un impôt sur les sociétés rénové, afin
- de restaurer l’équilibre du système fiscal,
- d’alléger la charge qui pèse sur la consommation,
- et d’assurer la conformité du droit fiscal au principe des facultés contributives consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Une réforme de structure est parfaitement envisageable :
la TVA, aujourd’hui principale source de recettes fiscales, pourrait être remplacée pour partie par un impôt sur le revenu (IR) véritablement progressif,
et pour partie par un impôt sur les sociétés (IS) rénové.
L’impôt sur les sociétés, originellement conçu comme une taxe sur le chiffre d’affaires, pourrait légitimement évoluer vers une taxation de la valeur ajoutée des entreprises,
plus conforme à l’équité et à la logique du partage des richesses produites. En effet, la valeur ajoutée pour une entreprise est l’équivalent du revenu pour un citoyen. Elle résulte du travail des employés et, par conséquent, devrait être taxée de manière analogue à l’impôt sur le revenu. Il s’ensuivrait que la taxation de la valeur ajouté et l’impôt sur le revenu devraient présenter un rapport approximativement équivalent.
Cette double substitution permettrait de réduire la pression sur la consommation tout en rétablissant la progressivité réelle du système fiscal,
conformément à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
