🇫🇷 Liberté – Égalité – Fraternité
Pétition citoyenne pour le respect de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Pour une fiscalité juste : rétablir le respect des facultés contributives
Document destiné au dépôt au Parlement et au CESE – Version intégrale
Exposé des motifs
La non-prise en compte des facultés contributives : un manquement constitutionnel
L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’impose pas simplement une égalité formelle devant l’impôt ; il exige une égalité de proportionnalité : « … elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Autrement dit, la contribution de chacun doit être liée à sa capacité réelle de contribuer: sa richesse, son revenu ou son patrimoine.
Or, la TVA qui est une partie de la contribution en cause ne mesure aucune de ces facultés :
- elle s’applique indistinctement,
- elle frappe le même produit au même taux,
- elle ignore totalement le revenu, la situation familiale ou les charges sociales du contribuable.
Seul un impôt direct permet de satisfaire à la condition de proportionnalité stipulée à l’article 13. Sont donc concernés uniquement l’IR (Impôt sur le Revenu des personnes physiques) et la CSG (Contribution Sociale Généralisée), les autres impôts directs prévus par la loi ne s’appliquant aux citoyens mentionnés ci-dessous.
Pour les très nombreuses personnes sans revenus ou disposant de revenus très faibles, la Société prévoit de multiples allocations telles que APL (Allocation Personnalisée au Logement), Allocations familiales, RSA (Revenu de Solidarité Active) ou ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées). Ces allocations sont leurs principales ressources et, bien évidemment, elles ne sont pas soumises à l’IR. De plus elles sont exonérées de CSG si bien que la contribution visée à l’article 13 susmentionné repose uniquement sur les impôts indirects qui sont indépendants des « facultés » de la personne assujettie.
Il s’agit essentiellement de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), terme mensonger, qui est en réalité une taxe sur la consommation, mais aussi, d’un rapport sensiblement moins important, de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques) et de la TI CFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité). Pourquoi taxer un produit particulier et, de plus, en fonction de son utilisation c’est bien mystérieux mais c’est un autre débat.
En cela, la TVA, pour tous les foyers non soumis à un impôt direct, formant à elle-seule le système fiscal dans son ensemble, n’obéit pas à la condition de proportionnalité posée par l’article 13 visé ci-dessus.
Ainsi, pour plus de la moitié de la population, le système fiscal global est dépourvu de toute progressivité réelle.
Le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, tel que défini à l’article 13, n’est donc pas appliqué dans leur cas.
La non-conformité aux droits de l’enfant
a) Les droits de l’homme et du citoyen 1789 France
L’Art. 13 mentionne : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Il s’ensuit que seuls les citoyens sont concernés par cette contribution, autrement dit l’impôt dans son acception générique. Bien qu’il y ait nombre de définitions, toutes s’accordent sur les caractéristique suivantes : la personne doit jouir de ses droits civils (droit de se marier, d’être propriétaire, etc.) et politiques (droit de voter, par exemple). Cette condition exclut les mineurs, les majeurs sous tutelle et les personnes privées de ces droits par une décision de justice.
Ainsi, l’impôt ne doit pas être supporté par les enfants, ce qui relève du simple bon sens indépendamment de toute exigence légale.
Or, la TVA qui frappe déjà davantage les foyers modestes, souvent ceux qui élèvent des enfants dans des conditions précaires, frappe par surcroît tous ces enfants qui bien que n’étant pas des citoyens, doivent se nourrir, se vêtir et se loger, situation inadmissible.
La TVA est donc contraire aux droits de l’homme français.
À titre anecdotique, la TVA frappe également les animaux domestiques, citoyen notoires, au taux de 20%. Excusez du peu
b) La CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) 1989
Conformément à l’article 55 de la constitution, cette convention a force de loi.<
La situation présentée plus haut est contraire :
- à l’article 3 : … « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ») ;
- à l’article 27 :
- 1 : « Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. » …
- 3 : « Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement. ».
On peut ajouter : en taxant sans vergogne, au moyen de la TVA, les différentes marchandises nécessaires dans ces différents domaines.
- et à l’article 32 :1 : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique … »Si l’on admet que la structure actuelle de la fiscalité — en particulier la TVA sur les biens de première nécessité — oblige les familles les plus modestes à arbitrer entre besoins essentiels et dépenses contraintes, on constate une forme d’exploitation économique indirecte des enfants : leur bien-être matériel et éducatif est réduit pour compenser la pression fiscale proportionnelle.Cette atteinte résulte d’un choix systémique contraire à la finalité protectrice de la CIDE.
L’extravagance économique
De nombreux économistes, toutes écoles confondues (Keynésiens, Institutionnalistes, Post-keynésiens, et même certains Libéraux modérés), soulignent le caractère régressif de la TVA, c’est-à-dire qu’elle pèse proportionnellement davantage sur les ménages à faibles revenus.
La TVA réduit la capacité de consommation, notamment dans les classes populaires, et fragilise la demande intérieure — moteur principal de la croissance dans les économies développées.
De fait, elle entrave la croissance et nuit donc à la prospérité du pays.
Un impôt qui affaiblit la consommation et accroît les inégalités ne peut être considéré comme neutre ni juste.
En soutenant qu’un impôt régressif peut être “corrigé” par d’autres prélèvements ou prestations, le Conseil constitutionnel méconnaît la réalité macroéconomique : la TVA n’est pas neutre, elle affaiblit la consommation, renforce les inégalités et pénalise les familles — donc, indirectement, les enfants.
En cela, la jurisprudence actuelle contredit la raison économique et sociale, pourtant explicitement évoquée par le Conseil dans plusieurs décisions pour justifier des choix fiscaux ou sociaux (notamment sur la solidarité nationale).
La clarté et l’intelligiblité de la loi
Il s’agit là d’une considération de simple bon sens pourtant relayée par la déclaration des droits de l’homme dans son article 3 et confirmée à plusieurs reprises par le conseil constitutionnel, notamment par une jurisprudence relativement récente datant du 16 décembre 1999 consacrant « L’objectif de valeur constitutionnelle » donné à l’accessibilité et à l’intelligibilité de la loi.
La loi sur la TVA ne semble pas se conformer à cet objectif.
Code général des impôts :
Article 266
- La base d’imposition est constituée :
- Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
Article 267
- Sont à comprendre dans la base d’imposition :
- 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Il s’ensuit de toute évidence pour le citoyen normalement constitué que la TVA ne peut pas être facturée.
D’autre part, un peu plus loin :
Article 289
- 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
- Un décret en Conseil d’État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il vient que, naturellement pour le citoyen normalement constitué, que la TVA doit obligatoirement être facturée.
Une fois non facturée, ensuite impérativement facturée, Comprenne qui pourra.
Cette contradiction prête au texte non seulement un défaut de clarté mais de plus une inintelligibilité avérée.
Il faut se rendre à l’évidence : le législateur qui a tenté d’assujettir le citoyen modeste à un impôt qui ne lui est clairement pas destiné a failli dans sa tâche. En effet, il conviendrait de lui demander quelle action a ce citoyen sur la valeur ajoutée (ou plutôt le chiffre d’affaires) déclarée par son fournisseur.
Avis du Conseil constitutionnel : une fiction juridique
Le Conseil constitutionnel, depuis la décision n°76-72 DC du 29 décembre 1976, prétend que la TVA — pourtant proportionnelle — n’est pas contraire à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789),
ceci au motif que la progressivité globale du système fiscal (grâce à l’impôt sur le revenu et aux transferts sociaux) garantirait l’égalité devant les charges publiques.
Le raisonnement du Conseil repose donc sur une fiction juridique : il suppose une « progressivité effective du système fiscal global » sans jamais en vérifier la réalité. Il s’avère que cette assertion est complètement fausse comme cela est clairement démontré au point1. de l’exposé des motifs à la page 2.
C’est là que réside la faille constitutionnelle majeure :
le Conseil applique un principe abstrait (“équilibre global”) sans mesurer la réalité concrète des facultés contributives.
En droit, il s’agit d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, car :
- deux catégories de citoyens sont traitées différemment face à l’impôt :
- ceux soumis à un impôt progressif conforme à l’article 13 ;
- ceux qui ne le sont pas, et dont la contribution ne dépend pas de leurs facultés.
- cette différence de traitement n’est justifiée ni par l’intérêt général, ni par la loi, et produit une inégalité de fait devant la charge publique.
Les solutions existent : il ne manque que la volonté politique de les appliquer.
Dispositif
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 13 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990, notamment ses articles 3, 27 et 32 ;
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt proportionnel et indifférencié, frappe indistinctement la consommation de tous les citoyens ;
Considérant que cette taxe ne prend pas en compte les facultés contributives et impose proportionnellement davantage les revenus modestes ;
Considérant que la décision n° 76-72 DC du 29 décembre 1976 du Conseil constitutionnel a admis cette structure au motif que le système fiscal global comporterait des correctifs ;
Considérant qu’en pratique, ces correctifs ont disparu ;
Considérant enfin que la CIDE impose à l’État de garantir à chaque enfant un niveau de vie suffisant et de le protéger contre toute exploitation économique directe ou indirecte ;
Le Parlement est saisi par la présente pétition afin :
- de déclarer le texte de loi sur la TVA obscur et inintelligible ;
- de réévaluer la conformité constitutionnelle de la TVA en tant qu’impôt principal ;
- d’examiner les voies d’une réforme garantissant la progressivité réelle du système fiscal ;
- d’assurer la prise en compte effective des facultés contributives dans l’ensemble du dispositif fiscal ;
- et de veiller à la conformité du système avec les droits fondamentaux des enfants et des familles.
En outre,
le Parlement est invité à examiner les voies d’une substitution partielle de la TVA
par un impôt sur le revenu plus progressif et un impôt sur les sociétés rénové, afin
- de restaurer l’équilibre du système fiscal,
- d’alléger la charge qui pèse sur la consommation,
- et d’assurer la conformité du droit fiscal français au principe des facultés contributives consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Une réforme de structure est parfaitement envisageable :
la TVA, aujourd’hui principale source de recettes fiscales, pourrait être remplacée pour partie par un impôt sur le revenu (IR) véritablement progressif,
et pour partie par un impôt sur les sociétés (IS) rénové.
L’impôt sur les sociétés, originellement conçu comme une taxe sur le chiffre d’affaires, pourrait légitimement évoluer vers une taxation de la valeur ajoutée des entreprises,
plus conforme à l’équité et à la logique du partage des richesses produites. En effet, la valeur ajoutée pour une entreprise est l’équivalent du revenu pour un citoyen. Elle résulte du travail des employés et, par conséquent, devrait être taxée de manière analogue à l’impôt sur le revenu. Il s’ensuivrait que la taxation de la valeur ajouté et l’impôt sur le revenu devraient présenter un rapport approximativement équivalent.
Cette double substitution permettrait de réduire la pression sur la consommation tout en rétablissant la progressivité réelle du système fiscal,
conformément à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
