PÉTITION À L’ATTENTION DES PARLEMENTAIRES QUI SOUHAITENT LA DESTITUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Sources juridiques

            Constitution (France) : Préambule, Art. 5, Art. 55, Art. 67, Art. 68

            Code pénal : Art. 224-1-A, Art. 224-1-B

            Déclaration des Droits de l’Homme 1789 (France) : Art. 1, Art. 4, Art. 6, Art. 17

            Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : Art. 5

            Convention Européenne des Droits de l’Homme : Art. 4

Historique

À titre anecdotique, en moins de deux ans, la France a connu cinq nominations de premier ministre. Il s’agit là d’un triste record attestant manifestement d’une certaine instabilité du président de la république.

9 septembre 2025 : Nomination de Monsieur LECORNU en tant que premier ministre à la suite de la démission de Monsieur BAYROU à ce poste ;

5 octobre 2025 : Nomination du gouvernement, soit 26 jours après la nomination de Monsieur LECORNU, nouveau record faisant état des difficultés que rencontrent ces dirigeants pour assurer leurs mandats ;

6 octobre 2025 : Démission de Monsieur LECORNU 14 heures (nuit comprise) après la nomination du gouvernement ; Le président de la république accepte sans plus attendre sa démission ;

10 octobre 2025 : Nouvelle nomination de Monsieur LECORNU en tant que premier ministre qui précise : « J’accepte par devoir ». On peut s’interroger à juste titre sur la santé du président de la république qui prend tout de même 3 jours pour simuler une période d’intense réflexion avant d’annoncer sa décision ;

12 octobre 2025 : Annonce du nouveau gouvernement. Après un délai de convenance de 2 jours, cette annonce rassure la France sur la capacité du président à réagir immédiatement. Espérons que ce n’est pas au détriment d‘une réflexion qui semblait nécessaire ;

Maintenant : Sous la contrainte, Monsieur LECORNU continue à tenter de réaliser sa mission.

Affaire à suivre. Quelle nouvelle surprise pour la France ?

Les conséquences de ce comportement capricieux du président de la république sont préjudiciables à la nation qui lui est pourtant si chère. La France est la risée du monde entier, notamment de l’Europe. Les agences de notation internationales qui ne passent pas pour être des groupuscules gauchistes dégradent à nouveau la note de la France, sanctionnant certes la dégradation des comptes publics mais surtout le chaos politique.

Réquisitoire

Le président de la république qui ne manquera pas de prétendre que cette situation n’est pas de sa responsabilité, est pourtant bien un citoyen nuisible à l’égard de la France. Mais, malheureusement pour toute la société, il bénéficie de l’irresponsabilité judiciaire consacrée par l’article 67 de la constitution : le président n’est pas responsable de ses actes. Il fallait oser une telle aberration mais c’est la loi et même plus. Toutefois, ladite constitution fait quelque peu machine arrière dans l’article 68 suivant le précédent en stipulant que « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. » Il convient de souligner que Monsieur MACRON remplit bien la condition précitée. L’article 5 de cette constitution, le premier en rapport avec le président, mentionne dans sa première phrase : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. » Il conviendrait de rajouter « à commencer par lui-même », ce qui est naturellement sous-entendu. Monsieur MACRON est coupable de soumettre au travail forcé Monsieur LECORNU, celui-ci confirmant cette affirmation suite à sa nomination en tant que premier ministre proclamant : « J’accepte par devoir ».

Il convient de souligner que le travail forcé est condamné, ou plus précisément interdit car on ne condamne pas le président de la république, par la constitution. Cette constitution fait référence dans son préambule à la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 (DDH) qui dans son premier article énonce : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Elle ajoute dans son article 4 la définition de la liberté : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » Ainsi, il faut admettre que le travail forcé n’est pas visé explicitement par la loi puisqu’il n’est pas compris entre les « bornes » qui assurent la jouissance de leur propre liberté aux autres citoyens. Il doit donc être considéré comme une atteinte répréhensible à la liberté. Une parenthèse pas réellement pertinente car elle ne concerne pas le président de la république vise le code pénal français qui condamne le travail ou service forcé dans son article 224-1-B.

À titre superfétatoire, on citera l’article 55 de la constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Ce précepte a force de loi bien qu’il soit le sujet de controverses animées par des juristes émérites mais, il n’en est pas ressorti à ce jour de texte légal le contredisant. En outre, le sujet des droits de l’homme est unanimement exclu de ces controverses.

Il faut donc, à ce sujet faire référence à l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui a édicté une Convention (n° 29) sur le travail forcé en 1930 et faisant l’objet d’un protocole modificatif adopté en 2014. Il précise dans son article premier que chaque pays membre s’engage dans un délai le plus bref possible à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire. Il précise dans le deuxième alinéa de l’article 2 l’exclusion de différentes formes de travail qui ne sont pas concernées par cette Convention dont la majorité ne sont pas pertinentes dans le cas présent. On remarquera juste une disposition qui pourrait être invoquée à tort par la défense et qui vise « tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même ». Il serait en effet aberrant de prétendre que la charge de premier ministre fait partie des obligations civiques normales car de plus aucune indication dans les textes ne permet d’étayer cette thèse. On citera également la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui stipule au 2ème paragraphe de son article 4 : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». Elle reprend dans son 3ème paragraphe les exclusions qui sont similaires à celles prévues dans la Convention sur le travail forcé mentionnée ci-dessus. Par conséquent le même commentaire s’applique.

On citera encore l’article 5 de la Charte des Doits Fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) qui elle aussi énonce dans le deuxième paragraphe de son article 5 : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». Il n’est pas prévu d’exceptions à la qualification de travail forcé. Il apparaît ainsi que les textes légaux, quelle que soit leur origine, sont unanimes pour proscrire le « travail forcé » qui désigne toute activité effectuée sous la contrainte ou la menace. Bien que la signification de cette expression soit sans équivoque pour tous les citoyens, il y aura vraisemblablement des esprits chagrin pour se distinguer du peuple français.

Le travail peut se définir comme une activité rétribuée pour la production d’un résultat de quelque nature que ce soit et comprend notamment les services. Le qualificatif forcé s’entend comme obtenu sous la contrainte, contre la volonté de l’individu en cause. En particulier, la contrainte peut être de nature morale selon le juge européen. L’OIT précise que le travail forcé est exécuté sous la « menace d’une peine quelconque » Le moyen de coercition employé pour obliger une personne à travailler contre son gré – doit s’entendre au sens très large. Il englobe notamment la violence psychologique. Il inclut diverses formes de contrainte directe ou indirecte, comme des menaces réelles ou crédibles d’exclusion de la vie communautaire et sociale et/ou de perte du statut social.

Revenons-en aux faits incriminés.

Il est clair que l’instigateur du travail forcé est Monsieur MACRON, président de la république, et que la victime en est Monsieur LECORNU, premier ministre. Le travail concerné est la charge de premier ministre décrite dans la loi qui a débuté le 10 octobre et qui semble se poursuivre aujourd’hui. Il est incontestable que cette charge est bien un travail.

C’est de plus un travail forcé comme le confirme Monsieur LECORNU qui précise suite à sa nomination : « J’accepte par devoir ». En effet, il avait précédemment refusé ce travail en remettant sa démission à Monsieur MACRON le 6 octobre, décision que celui-ci accepte, cette décision étant mûrement réfléchie car elle faisait suite à une période d’essai de 26 jours. À la suite de ce refus, sans vergogne, Monsieur MACRON nomme comme premier ministre, devinez qui : Monsieur LECORNU. Le président a tout de même pris quatre jours avant d’annoncer sa décision pour sauver les apparences en faisant mine de réfléchir. Mais cette attitude ne change en rien la nature évidente du travail forcé qu’il impose à Monsieur LECORNU. Monsieur MACRON ne pourrait pas décemment prétendre le contraire à moins de renier sa connaissance de la langue française, notamment de l’adjectif « forcé ». La décision concernant sa nomination n’a pas été remise en cause par Monsieur LECORNU qui était sous la pression du président exerçant sur lui contrainte psychologique et faisant fi de sa volonté. En effet, Monsieur LECORNU avait clairement refusé ce poste quatre jours avant sa nomination. Que s’est-il passé durant ces quatre jours pour que le refus de celui-ci devienne incongru ? Il convient de s’en remettre à Monsieur MACRON qui seul peut nous éclairer mais, même si nous avons la foi, il est permis d’en douter.

Monsieur LECORNU a accepté ce travail par devoir, mais quel devoir ? Il s’agit bien sûr du devoir de soumission au guide suprême du parti politique, pardon du mouvement, qu’il dirige, alias le président de la république. Une autre explication ? La dévotion à Monsieur MACRON est peut-être inavouable mais elle est incontestable. Il est très probable que Monsieur LECORNU ait fait l’objet de menaces crédibles d’exclusion de la vie communautaire et sociale et/ou de perte du statut social.

Il semble donc que l’affaire est entendue.

Par cette pétition, je demande à l’ensemble des citoyens de faire connaître, et à l’ensemble des parlementaires d’emprunter, son contenu pour proposer une motion de destitution du président de la république.

Thierry RENAUD- GOUD, président de l’association Alliance Humaniste (alliance-humaniste.fr)

Un peu seul à rédiger l’argumentaire de cette pétition, mais sûrement pas le seul à le partager.

 

 

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